J.O. 264 du 13 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 novembre 2004 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens et concours de recrutement portant sur le traitement de l'information


NOR : FPPA0400132A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrête :


Article 1


La dernière phrase de l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

« Les modalités d'organisation des épreuves à options et des concours spéciaux sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 2


Sous le titre Ier de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - L'autorité chargée de l'organisation des examens peut, pour chaque fonction définie par le décret no 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, opter entre les épreuves d'examen fixées respectivement par les articles 4 à 14 du présent arrêté et une épreuve unique, consistant en une épreuve orale destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information, par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle, correspondent à celles requises pour exercer la fonction pour laquelle il postule.

Un mois au moins avant la date fixée pour cette épreuve, le candidat fait parvenir au jury un rapport décrivant ses qualifications ; ce rapport est accompagné de tous les justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat dans son rapport, et d'un avis du supérieur hiérarchique décrivant les fonctions exercées par le candidat.

Lors de l'épreuve orale, le jury peut interroger le candidat sur son parcours et sur toutes questions permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l'exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont déterminées :

« - soit par référence à un descriptif des compétences requises pour chaque type d'emploi correspondant à la qualification postulée, ce descriptif étant fixé lors de l'ouverture de l'examen et remis au candidat lors de son inscription ;

« - soit par référence à un programme de connaissances, déterminé par arrêté de l'autorité chargée de l'organisation des examens et du ministre chargé de la fonction publique.

La durée de l'épreuve est fixée par arrêté ou décision de l'autorité compétente pour organiser l'examen ; cette durée, qui doit être fixée dès l'ouverture de l'examen, ne peut être inférieure à :

« - trente minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet et d'analyste ;

« - vingt minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux autres fonctions.

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent.

Le jury est composé de trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information. »

Article 3


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard